C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
12. Gestion. Lorsqu’une partie est autorisée de façon spécifique, dans le cadre des articles 186.1, 285 et 312 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), par un juge ou par la Cour à déposer l’annexe III de son mémoire sur un support technologique, elle est néanmoins tenue d’en déposer une version complète sur un support papier, en un exemplaire, à des fins d’archivage.
La pagination de la version technologique doit être identique à celle de la version papier.
D. 1186-2019, a. 12.
En vig.: 2019-12-26
12. Gestion. Lorsqu’une partie est autorisée de façon spécifique, dans le cadre des articles 186.1, 285 et 312 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), par un juge ou par la Cour à déposer l’annexe III de son mémoire sur un support technologique, elle est néanmoins tenue d’en déposer une version complète sur un support papier, en un exemplaire, à des fins d’archivage.
La pagination de la version technologique doit être identique à celle de la version papier.
D. 1186-2019, a. 12.